C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
129. Dès qu’il est constaté qu’un animal n’est pas réhabilitable, son gardien doit disposer de l’animal selon l’une des méthodes suivantes:
1°  l’animal peut être remis à une personne désignée par un agent de protection de la faune ou par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, pour que l’animal soit gardé en captivité à des fins autres que sa réhabilitation;
2°  l’animal peut être euthanasié ou abattu conformément aux articles 132 et 133.
Pour l’application du présent article, un animal n’est pas réhabilitable si:
1°  il conservera des séquelles physiques qui compromettraient sa survie en nature;
2°  il ne reconnaît pas son espèce ou il ne craint plus l’humain ce qui compromettrait sa survie ou en ferait un animal sujet à devenir dangereux pour l’humain;
3°  il n’est pas apte, après 18 mois de réhabilitation, à survivre seul dans la nature.
D. 1065-2018, a. 129.
En vig.: 2018-09-06
129. Dès qu’il est constaté qu’un animal n’est pas réhabilitable, son gardien doit disposer de l’animal selon l’une des méthodes suivantes:
1°  l’animal peut être remis à une personne désignée par un agent de protection de la faune ou par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, pour que l’animal soit gardé en captivité à des fins autres que sa réhabilitation;
2°  l’animal peut être euthanasié ou abattu conformément aux articles 132 et 133.
Pour l’application du présent article, un animal n’est pas réhabilitable si:
1°  il conservera des séquelles physiques qui compromettraient sa survie en nature;
2°  il ne reconnaît pas son espèce ou il ne craint plus l’humain ce qui compromettrait sa survie ou en ferait un animal sujet à devenir dangereux pour l’humain;
3°  il n’est pas apte, après 18 mois de réhabilitation, à survivre seul dans la nature.
D. 1065-2018, a. 129.